Le ministère de la cohésion des territoires précise, à l’attention des exécutifs locaux, ses recommandations afin d’adapter l’organisation des services publics : pompes funèbres, crèches, écoles… Concernant les services d’état civil, il est indiqué :
- la célébration des mariages et l’enregistrement des PACS doivent être reportés, sauf caractère d’urgence (par exemple, le mariage d’un militaire avant son départ en opérations). Dans ce cas, l’officier de l’état civil doit préalablement solliciter les instructions du procureur de la République.
- les actes de naissance, de reconnaissance, d’enfant sans vie et de décès doivent pouvoir être établis. Les pièces annexes de ces actes peuvent être transmises par voie dématérialisée. Toutefois, pour assurer le caractère authentique de ces actes, les actes de l’état civil doivent comporter la signature manuscrite du déclarant et de l’officier de l’état civil, et être délivrés sous format papier ;
- pour les autres actes, l’officier de l’état civil peut les reporter lorsque les textes imposent une présence physique des intéressés (changement de prénom, déclarations conjointes de changement de nom, etc.) ou les traiter par voie dématérialisée ou par courrier en respectant les textes en vigueur (copies et extraits des actes de l’état civil, mise à jour du livret de famille, rectification des erreurs matérielles contenues dans les actes, etc.).
- la délivrance des copies et extraits d’actes de l’état civil ne peut s’effectuer que par voie papier (par courrier).
Report des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
Les délais d’instruction impartis à une administration pour examiner une demande de permis (construire, aménager…) ou de déclaration préalable sont prorogés.
Deux hypothèses sont à distinguer :
- la demande a été déposée avant le 12 mars 2020 mais son délai d’instruction n’est pas expiré à cette date : cette demande ne peut pas donner lieu à une autorisation tacite. Son délai d’instruction est désormais suspendu et reprendra son cours un mois après la déclaration de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cette règle s’applique également en cas de dossier incomplet (le délai pour demander des pièces complémentaires est suspendu) et de contrôle de l’administration (par exemple pour vérifier la conformité d’une construction) : les délais sont suspendus jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire majorée d’un mois.
- la demande est déposée à compter du 12 mars 2020 : le point de départ du délai d’instruction du dossier est reportéjusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. L’examen des dossiers déposés depuis le 12 mars 2020 ne commencera donc à courir qu’un mois après la déclaration de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (JO du 26 mars 2020)